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Bioéthique et droits de l'homme

Bioéthique et droits de l'homme

Ajouté le 14/7/2009

Bioéthique et droits de l'homme

 

Le professeur MATTEI J.F de l'Université de Marseille pose la question de savoir si au regard du droit international les droits consacrés par la France et par un convention du Conseil de l'Europe sur les effets du progrès de la biologie sur l'homme, peuvent être intégrés dans le bloc des droits de la personne humaine?

 

Les progrès scientifiques ont en effet été considérables depuis quelques dizaines d'années et ont posé des problème de conscience et d'éthique à la communauté des hommes. Sans respecter la chronologie nous classerons ces progrès autour de quelques idées: Celle de la fécondation in vitro et ce qui touche la naissance de l'être humain, son fœtus. Celle de la transplantation d'organes d'une être à un autre, des élément vitaux tels le cœur, le sang, des vaccins d'origine humaine. L'idée d'expérimentation médicale sur la personne humaine. L'idée de l'utilisation de la génétique dans le diagnostic et les soins et la transformation concevable de la personne humaine elle-même.

 

Génériquement on parle de bioéthique et l'on s'accorde pour dire que le progrès scientifique va plus vite et déborde le droit existant "toujours en retard sur les faits".

 Désireux de faire adopter par le Conseil de l'Europe un protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme qui donnerait compétence à la Cour de Strasbourg d'être saisie et de statuer, de sanctionner les infractions aux conventions existantes et élaborées notamment au sein du Conseil de l'Europe, l'éminent professeur de médecine, en arrive à se poser la question de savoir si faute de ce protocole ou de tout autre moyen, la bioéthique relève de la matière des droits de l'homme.

 

La pensée est louable d'impliquer que sans voie juridictionnelle ouverte aux individus eux-mêmes, un soi-disant droit de l'homme l'est vraiment, du moins au plan international et plus spécifiquement européen, puisque la France a déjà tranché dans le sens affirmatif.

 

Ce n'est pas pour autant qu'il faut douter de la qualification de droits de l'homme et la refuser à tout ce qui touche les règles relatives à la bioéthique. Les droits de l'homme constitue une matière relevant du droit vivant, du droit en formation et précisément le rôle des juristes est de se faufiler au travers les obstacles dus à la souveraineté entêtée des Etats pour arriver à rendre la Cour compétente. Il ne faut pas attendre l'accord des états qui sont littéralement coincés dans leurs traditions et cultures parfois d'origine religieuse donc indestructibles. Comment concilier en en effet le catholicisme fervent de l'Ile de Malte ou de l'Espagne avec la culture protestante des Pays-Bas ?

 

Il serait difficile de réformer la Convention de Sauvegarde, cantonnée frileusement au départ, dans le domaine des droits civils et politiques, Mais le droit est une réalité vivante, se résolvant mal aux classifications emprisonnantes.

 

Nous sommes dans un domaine où il y a lieu à interprétation constructive. La Cour de Strasbourg ou celle de Luxembourg ont déjà démontré que la notion de droit de propriété pouvait s'élargir aux biens mobiliers et aux valeurs, titres, obligations. Que l'on pouvait sur la base de la liberté d'association, purement civile, s'étendre au droit syndical, purement social.

 

Par ailleurs, si l'on s'accorde pour dire, qu'une norme de droit n'est sanctionnable ou justiciable que si elle est suffisamment précise et concrète, rien ne dit qu'un texte très large, voire vague, n'est pas ouvert à des contenus précisés par ailleurs dans le cadre d'un droit en formation.

 

Quand je lis qu'est proclamé un droit à la vie dans la Convention de sauvegarde pourquoi ne pourrais-je pas aller chercher ailleurs que dans son texte des précisions utiles, qui étendrait implicitement la compétence de la Cour, puisqu'il est vrai que celle ci est attachée aux seules dispositions de la Convention ou de ses protocoles. Il n'est dit qu'il faille s'attacher à une interprétation littérale et que potentiellement l'on ne puisse donner à des termes généraux et , sommes toutes, très larges un contenu plus précis...en se référant à un processus coutumier qui, se répétant de convention en convention, éclaire ce droit à la vie, en définit les contours, en dépassant l'apparent contenu qui lui est donné par la lettre de la Convention...

 

Les rédacteurs des conventions du Conseil de l'Europe du 4 Avril 1997 et du 12 Janvier 1998 sur la bioéthique n'ont pas pu ne pas être conscients qu'ils précisaient d'autres droits de l'homme. Lisons donc les visas entête de ces traités internationaux. Depuis la Déclaration Universelle des droits de l'Homme de 1948 et les deux pactes de mise en œuvre des Nations Unies en date de 1966 ainsi que naturellement la Convention de sauvegarde du 4 Novembre 1950.du Conseil de l'Europe et sa Charte sociale mais aussi la Convention relatifs aux données informatisées à caractère personnel de 1981 et la Convention des Droits de l'Enfant de 1989. Dans le protocole de Paris du 12vier 1998 est visée la Convention dur les droits de l'Homme et la bio médecine et notamment l'article premier qui vise a protéger l'être humain dans son identité et sa dignité.

 

Les rédacteurs vont même jusqu'à donner à la Cour de Strasbourg de façon unilatérale compétence pour interpréter des conventions qui ne sont pas rattachées à la Convention de sauvegarde proprement dite..

Cela rappelle les contrats privés qui donnent compétence au Juge des référés de décider . Pourtant aucun texte de loi ne le permet mais cela est pratique courante .Le juge accepte sa compétence ainsi attribuée par dessus la norme fondatrice de la juridiction.

 

On peut regretter que la Cour ne puisse être saisie en interprétation que le filtre d'un Comité et non directement par le juge national comme cela se fait dans le cadre du Traité de Rome, par la voie de la question préjudicielle. C'est là la vraie réforme si l'on veut uniformiser les droits de l'homme , les rendre effectifs, au lieu d'attendre 6 mois apr_ès l'épuisement des recours internes…..

 

Pour en revenir à notre matière, comment rattacher la bioéthique à la compétence de la Cour ?

 

Le droit à la vie, avons nous dit ? Mais encore ?

 

Le droit à la vie de l'article 2 et encore, l'article 8 et la vie privée sous réserve de la protection de la santé , l'interdiction de toute discrimination de l'article14 sont autant de principes que la Cour peut évoquer à l'occasion des problèmes de la bio médecine ou de la génétique. Ne peut-on, y ajouter l'interdiction des mauvais traitements ou traitements inhumains ? Sans doute un Protocole spécial serait la meilleure solution mais faute de mieux, le juriste n'est pas désarmé.

 

D'autant que l'article 53 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme, malencontreusement limitée aux droits dits de la première génération, décide qu'aucune disposition de ladite convention de base ne pourra être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits et libertés qui pourraient être reconnus conformément aux lois nationales et à toute autre convention internationale. C'est là une porte ouverte à une interprétation constructive allant dans le sens d'un processus répétitif créateur de principes généraux des droits de l'homme.

 

Aussi bien toutes ces conventions doivent être convergentes, être interprétées de façon synergique et ne devraient pas faire hésiter la Cour des droits de l'Homme à se déclarer compétente dans ce domaine qui touche de façon consubstantielle la vie et la mort

 

Dans toute la mesure où sont en cause un espace médical qui ne saurait se limiter à l'Europe, et une projection vers l'avenir, puisque sont interdites les manipulations qui porteraient atteinte à l'espèce humaine dans les générations futures, toutes ces conventions sont de plus fort des contributions aux droits de l'homme de la quatrième dimension.

 

L'espace européen est trop étroit. Il est bon qu'il montre l'exemple mais il est trop étriqué par rapport aux relations internationales, les échanges, le nomadisme, le commerce occulte des organes humains, les possibilités de faire ici ce qui est interdit là…L'extension des pollutions…Aussi bien c'est d'une législation mondiale qu'il faut revendiquer dans le cadre du droit à la santé et englobant les problèmes de bio médecine et de génétique.

 

Voir liens avec les conventions du Conseil de l'Europe et de l'Unesco...

Voir appel du CREDH      

 

Bioéthique

La bioéthique est une partie de l'éthique qui est apparue, en tant que « champ » ou « discipline » nouvelle, dans le courant des années 1960 et des interrogations au sujet du développement de la biomédecine et des technosciences [1]. Si les interrogations éthiques concernant la médecine ne sont pas neuves, la bioéthique se distingue de la déontologie médicale classique, en ce que celle-ci constitue davantage un code éthique fondé par les médecins pour les médecins [1]. La bioéthique, au contraire, fait intervenir une pluralité d'acteurs et de disciplines (outre les médecins, biologistes et généticiens, les philosophes, juristes, sociologues théologiens, etc.) [1].

On peut distinguer deux orientations principales de la bioéthique [1]: l'une, davantage descriptive, s'appuie sur la philosophie morale, vise à éclaircir les choix éthiques et les valeurs présupposées par ceux-ci, en écartant les arguments contradictoires; l'autre est davantage prescriptive: elle recherche les normes morales qui sont applicables aux sciences du vivant, y compris la médecine, propose certaines règles et certaines postures face à d'éventuels dilemmes.

L'éthique médicale, qui remonte au serment d'Hippocrate, fait partie intégrante de l'exercice de la médecine. Toutefois, elle est formulée par les corporations, s'incarnant parfois dans des codes déontologiques quasi-juridiques; dès lors, elle relaie nécessairement les valeurs inhérentes à la recherche médicale elle-même. Au XXe siècle, la déontologie médicale a pris en compte l'importance croissante des droits de l'homme, les organisations internationales (l'Association médicale mondiale (AMM) ou l'Organisation mondiale de la santé (OMS)) se situant ainsi au confluent de ces deux traditions [1]. Cette convergence s'est concrétisée dans le Code de Nuremberg de 1947, rédigé à la suite des expérimentations perpétrées par les nazis sur des cobayes humains. Elle conduit à légitimer l'opposition et la résistance des médecins envers des pratiques autoritaires ou des Etats non démocratiques (Déclaration de Hawaï de 1977 de l'Association mondiale de psychiatrie en matière d'internement psychiatrique pour des motifs politiques [2],[1]).

Mais la « bioéthique », en tant que domaine non réservé aux médecins, s'est développé davantage dans les années 1960-70, en conjonction avec les avancées du progrès scientifique et les questions que celui-ci posait. Le néologisme de « bioéthique » lui-même a été forgé par Potter van Rensselaer (en) dans Bioethics: Bridge to the Future (1971) [1].

Sommaire

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·  1 Histoire et développement de la bioéthique

·  2 Domaines de la bioéthique

o 2.1 Biotechnologies appliquées à l'homme

§ 2.1.1 Procréation humaine

§ 2.1.2 Génie génétique

§ 2.1.2.1 Brevetage du vivant

§ 2.1.3 Interventions sur le corps humain

§ 2.1.4 Le vieillir et le mourir

§ 2.1.5 L'expérimentation

o 2.2 Interventions sur les êtres et les milieux non humains

§ 2.2.1 Bioéthique et nature

§ 2.2.2 Critique de l'anthropocentrisme par la bioéthique utilitariste

·  3 Droit et bioéthique

·  4 Droit européen

·  5 La morale dans la science

o 5.1 La question philosophique du respect de l'Etre vivant

o 5.2 L'enjeu moral et politique

o PHILOSOPHIE

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